Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est inséré un article D. 124-2 du code du travail ainsi rédigé: <<Art. D. 124-2. - En application de l'article L. 124-2-1 (3o), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants: <<Les exploitations forestières; <<La réparation navale; <<Le déménagement; <<L'hôtellerie et la restauration; <<Les spectacles; <<L'action culturelle; <<L'audiovisuel; <<L'information; <<La production cinématographique; <<L'enseignement; <<Les activités d'enquête et de sondage; <<L'édition phonographique; <<Les centres de loisirs et de vacances; <<L'entreposage et le stockage de la viande; <<Le sport professionnel; <<Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger; <<Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger; <<La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France>>.