1. Les bouées sont dépourvues de voyant.
2. La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
Article en vigueur depuis le 28 avril 1991.
1. Les bouées sont dépourvues de voyant.
2. La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
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