Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1991
NatureArrêté
Signé le27 mars 1991
Publié le28 avril 1991
Articles6 articles en vigueur
NORMERR9100061A
IdentifiantLEGITEXT000006077565
RéférenceArrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la mer,

Vu le code des communes, notamment son article L. 131-2-1;

Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment son article 32;

Vu le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France,

Article 1 LEGIARTI000006872610

1. La matérialisation de la limite visée à l'alinéa 1 de l'article L. 131-2-1 du code des communes, ainsi que des limites des zones et chenaux réglementés créés en deçà de cette limite, est réalisée au moyen de bouées présentant les caractères des marques spéciales définies au chapitre 6 de l'annexe I au décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France.

Article 2 LEGIARTI000006872611

1. Les bouées sont dépourvues de voyant.

2. La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006872612

1. Les bouées peuvent porter un pictogramme faisant ressortir la nature de la réglementation applicable.

2. Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006872609

1. Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006872613

1. Forme, dimensions et espacement des bouées

2. 1. Limite extérieure de la bande des 300 mètres

3. Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre n'est pas inférieur à 0,80 mètre.

4. Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.

5. 2. Limites latérales des chenaux traversiers

6. Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).

7. Les deux bouées les plus au large ont un diamètre de 0,80 mètre ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 mètre et 0,60 mètre.

8. Elles sont mouillées à intervalles :

9. - de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du rivage ;

10. - de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;

11. - de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.

12. Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.

13. 3. Limites des zones réglementées à l'intérieur

14. de la bande littorale des 300 mètres

15. 3.1. Dispositions générales

16. Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n'est pas inférieur à 0,40 mètre.

17. Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et sont mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l'espacement maximal est le suivant :

18. - diamètre 0,80 mètre : 100 mètres ;

19. - diamètre 0,60 mètre : 50 mètres :

20. - diamètre 0,40 mètre : 25 mètres.

21. 3.2. Zones réservées à la baignade

22. La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.

ANNEXE II : À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.

Article ANNEXE II LEGIARTI000006872615

1. Pictogrammes

2. 1. Les pictogrammes traduisent soit l'autorisation (figure blanche sur fond bleu), soit l'interdiction (figure noire sur fond blanc bordé et barré de rouge) d'une activité.

3. 2. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :

4. CLICHÉS (non reproduits)

5. 3. Les dimensions des pictogrammes et de leurs éléments constitutifs sont fixées comme suit :

6. Côté extérieur (non compris un éventuel liséré blanc de 0,5 à 1 cm de largeur) : C+ 15 cm (1).

7. Plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la figure ou de l'inscription :

8. 2 C3, F , 4 C 5

9. Epaisseur du trait :

10. - d'une figure TF + C15

11. (sous réserve des nécessités du dessin, les traits d'une épaisseur inférieure devant rester exceptionnels) ;

12. - d'une inscription TI + C10

13. Bandes rouges (verticales, horizontales et diagonale) :

14. B = C10

15. (1) Exceptionnellement réduit à 10 cm pour les seuls pictogrammes destinés à être utilisés sur les sphères visées au paragraphe 3-2 de l'annexe I.

Fait à Paris, le 27 mars 1991.

JACQUES MELLICK

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.