Arrêté du 27 mars 1991 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 28 avril 1991.

TexteArrêté du 27 mars 1991
Rattachement
ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.
  1. Annexes
  2. ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.
IdentifiantLEGIARTI000006872613
Texte parentLEGITEXT000006077565
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 28 avril 1991)Légifrance →

1. Forme, dimensions et espacement des bouées

2. 1. Limite extérieure de la bande des 300 mètres

3. Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre n'est pas inférieur à 0,80 mètre.

4. Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.

5. 2. Limites latérales des chenaux traversiers

6. Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).

7. Les deux bouées les plus au large ont un diamètre de 0,80 mètre ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 mètre et 0,60 mètre.

8. Elles sont mouillées à intervalles :

9. - de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du rivage ;

10. - de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;

11. - de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.

12. Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.

13. 3. Limites des zones réglementées à l'intérieur

14. de la bande littorale des 300 mètres

15. 3.1. Dispositions générales

16. Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n'est pas inférieur à 0,40 mètre.

17. Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et sont mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l'espacement maximal est le suivant :

18. - diamètre 0,80 mètre : 100 mètres ;

19. - diamètre 0,60 mètre : 50 mètres :

20. - diamètre 0,40 mètre : 25 mètres.

21. 3.2. Zones réservées à la baignade

22. La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.

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