RattachementANNEXE II : À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.
Annexes
ANNEXE II : À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.
IdentifiantLEGIARTI000006872615
Texte parentLEGITEXT000006077565
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 28 avril 1991)Légifrance →
1. Pictogrammes
2. 1. Les pictogrammes traduisent soit l'autorisation (figure blanche sur fond bleu), soit l'interdiction (figure noire sur fond blanc bordé et barré de rouge) d'une activité.
3. 2. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :
4. CLICHÉS (non reproduits)
5. 3. Les dimensions des pictogrammes et de leurs éléments constitutifs sont fixées comme suit :
6. Côté extérieur (non compris un éventuel liséré blanc de 0,5 à 1 cm de largeur) : C+ 15 cm (1).
7. Plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la figure ou de l'inscription :
8. 2 C3, F , 4 C 5
9. Epaisseur du trait :
10. - d'une figure TF + C15
11. (sous réserve des nécessités du dessin, les traits d'une épaisseur inférieure devant rester exceptionnels) ;
12. - d'une inscription TI + C10
13. Bandes rouges (verticales, horizontales et diagonale) :
14. B = C10
15. (1) Exceptionnellement réduit à 10 cm pour les seuls pictogrammes destinés à être utilisés sur les sphères visées au paragraphe 3-2 de l'annexe I.
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