1. Sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1990 susvisé, le projet soumis au comité est accompagné soit de la quittance du paiement, soit d'une déclaration du promoteur par laquelle celui-ci atteste qu'il verse le droit fixe à la régie de recettes compétente et en indique le montant.
Arrêté du 7 mai 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mai 1991.
TexteArrêté du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714374
Texte parentLEGITEXT000006077595
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