1. En cas d'absence ou d'empêchement ou bien en renfort des agents des douanes dûment agréés en qualité d'agents sanitaires, le représentant du Gouvernement peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales et du chef de la circonscription de la police de l'air et des frontières territorialement compétent, des agents de la police de l'air et des frontières pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.
Arrêté du 2 mai 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 mai 1991.
TexteArrêté du 2 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006388950
Texte parentLEGITEXT000006077600
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