1. En cas d'absence ou d'empêchement ou bien en renfort des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières, dûment agréés en qualité d'agents sanitaires, le représentant du Gouvernement peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales et du commandant supérieur des forces armées de la zone Sud de l'océan Indien, des personnels du ministère chargé de la défense pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.
Arrêté du 2 mai 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mai 1991.
TexteArrêté du 2 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006388951
Texte parentLEGITEXT000006077600
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