Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006385717
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 14 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Il est inséré, avant le titre IV du livre II du code électoral, un titre III bis ainsi rédigé : « Titre III bis « Désignation des délégués de l’Assemblée de Corse « Art. L. 293-1. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l’Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l’article L. 283. « Art. L. 293-2. - Au jour fixé en application des dispositions de l’article L. 293-1, l’Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu’elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste. « Art. L. 293-3. - L’Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé. « Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l’Assemblée peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pour voir. « L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. « Les conseillers à l’Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé. « Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l’Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l’Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292. » Section 3 Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.