Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1991
NatureLoi
Signé le13 mai 1991
Publié le14 mai 1991
Articles23 articles en vigueur
NORINTX9000167L
IdentifiantLEGITEXT000006077609
RéférenceLoi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC en date du 9 mai 1991 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006385703

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991 .]

Titre Ier : Organisation de la Corse

Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse

Article 3 LEGIARTI000006385706

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006385707

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006385708

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006385709

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006385710

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006385711

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006385712

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006385713

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006385714

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006385715

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006385716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006385717

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE

Article 59 LEGIARTI000006385771

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : De l'aide au développement économique et de la fiscalité.

Article 63 LEGIARTI000006385777

1. Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.

2. Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.

3. Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

TITRE V : DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE.

Article 80 LEGIARTI000006385798

1. Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, le produit des droits de consommation sur les alcools perçu en Corse sera transféré à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues par une loi ultérieure qui définira, en outre, les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale de Corse pourra fixer les tarifs de ces droits.

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 83 LEGIARTI000006385802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006385803

1. Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.

Article 85 LEGIARTI000006385804

1. Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.

2. La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie : Législative) s'applique à l'établissement de cette liste. Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.

3. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.

4. Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.

Article 86 LEGIARTI000006385805

1. Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.

Article 87 LEGIARTI000006385806

1. Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.

2. A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

3. compétences, sont abrogées.

Article 88 LEGIARTI000006385807

1. Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.

Article 90 LEGIARTI000006385809

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 13 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 1991).

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