1. Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006385807
Texte parentLEGITEXT000006077609
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