Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006385803
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 84 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.

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