Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1992
NatureArrêté
Signé le27 août 1992
Publié le29 août 1992
PublicationJORF n°200 du 29 août 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDF9200024A
IdentifiantJORFTEXT000000359192
RéférenceArrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe, JO du 29 août 1992, NOR BUDF9200024ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,

Article (sans numéro) JORFARTI000001573983

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001381446

Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit:

Article 2bis:

Il est inséré un article 2bis ainsi rédigé:

<<Art. 2bis. - 1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

<<2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit:

<<A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.

<<1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé: chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit > 80 p. 100 PCS):

<<Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux:

échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus;

<<Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques;

<<Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation;

<<Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température;

<<Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels;

<<Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression: turbines,

turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication;

<<Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique: générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée;

<<Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée;

<<Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction;

<<Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.

<<2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contre-pression:

<<Turbine à gaz avec chaudières de récupération sur le gaz d'échappement;

Article (sans numéro) JORFARTI000001962906

<<Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau;

<<Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.

<<Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.

<<B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie:

<<Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique: brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.

<<Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.

<<Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique: chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet,

<<Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations;

<<Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques: membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,

<<Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage: système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs;

<<Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur;

<<Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication);

<<Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques: batteries de condensateurs;

<<Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée;

<<Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique;

<<Système de gestion embarquée.

<<C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité:

<<Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau;

<<Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.

Matériel d'exploitation de la biomasse: chaudières avec ses auxiliaires,

digesteurs associés à une utilisation du biogaz.

<<D. - Matériels permettant le stockage d'énergie qnand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire: <<Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance);

<<Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.>> (Arrêté du 30 juillet 1991, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section Ibis intitulée <<Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger>> qui comprend les articles 23bis A et 23bis B ainsi rédigés:

<<Art. 23bisA. - Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent:

<<a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts;

<<b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés;

<<c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190143

<<Art. 23bisB. - Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23bis A.

<<1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.

<<2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré:

<<1o Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées:

<<a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société;

<<b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article;

<<c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39octies B ou au III de l'article 39octies D du code déjà cité;

<<2o Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.

<<3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.

<<4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.>> (Arrêté du 6 février 1992, art. 1er et 2.)

Article 50 nonies:

Cet article devient sans objet.

(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII.)

Article 50 decies:

Le 1 est ainsi rédigé:

<<L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés:... (le reste sans changement).>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII.)

Article 121 KA:

Au 4o du deuxième alinéa, les mots:<<, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger>> sont supprimés.

(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.)

Article 121 quinquies DB:

Cet article est abrogé.

(Arrêté du 28 décembre 1976, art. 7.)

Au livre Ier, deuxième partie, le titre Ierter est intitulé <<Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse>> et l'article 155bis est ainsi rédigé:

<<Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.>> (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)

Article (sans numéro) JORFARTI000000994634

<<Article 159 ALbis:

Les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont supprimés.

(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)

Article 159AL quater:

Les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont supprimés.

(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section VII quaterA intitulée <<Taxe parafiscale sur certaines viandes>> qui comprend l'article 159ALquater-0A. L'article 159AL quater-0A reprend les dispositions de l'article 159A0 ainsi modifiées:

<<Art. 159AL quater-0A. - Le montant de la taxe prévue à l'article 363D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net:

<<Viande de boeuf et viande de veau: 0,034 F;

<<Viande de porc: 0,036 F;

<<Viande de mouton: 0,032 F;

<<Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements: 0,034 F.>> (Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)

Article 159 AL quaterA:

Cet article est ainsi rédigé:

<<Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p.

100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.>> (Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)

Article 159 AL sexies:

Le membre de phrase <<à compter du 1er janvier 1990>> est remplacé par <<jusqu'au 31 décembre 1992>>.

(Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)

Au livre Ier, deuxième partie, chapitre IIbis, section III, les dispositions de l'article 159A0 sont transférées sous l'article 159AL quater-0A.

(Décret no 91-470 du 14 mai 1991, art. 1er.)

Article 159 AP:

Cet article est modifié comme suit:

Les mots: <<à compter du 1er janvier 1991>> sont supprimés;

Les sommes de <<1,23 F>>, <<0,78 F>> et <<0,45 F>> sont portées respectivement à <<1,70 F>>, <<1,10 F>> et <<0,50 F>>.

(Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)

Article 159AR:

Cet article est ainsi modifié:

<<La campagne 1990-1991>> est remplacée par <<la campagne 1991-1992>>.

(Arrêté du 17 janvier 1992, art. 1er.)

Article 159 quinquies A:

Le II est ainsi rédigé:

<<Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.>> (Arrêté du 20 mai 1992, art. 1er.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002156275

Article 159septies: Cet article est ainsi rédigé: <<Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II du code général des impôts sont fixés comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001767437

(Arrêté du 22 juillet 1991, art. 1er. Arrêté du 3 décembre 1991, art.

1er.)

Au livre Ier, troisième partie, titre II, section IV, il est ajouté un article 170nonies ainsi rédigé:

<<Art. 170 nonies. - I. - L'agrément prévu au IIIbis de l'article 238bisHA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.

<<La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

<<II. - Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.

<<Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.

<<III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.>> (Arrêté du 4 mai 1992, art. 1er à 3.)

Article 188D:

Les mots <<trimestre>> et <<les vingt premiers jours du trimestre>> sont remplacés par <<mois>> et <<les quinze premiers jours du mois>>.

(Arrêté du 28 octobre 1991, art. 1er et 2.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002301771

Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1992.

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA18

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).