Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
  3. Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385719
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 16 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée.

2. Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.

3. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.

4. En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-4 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.