Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementSection 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385722
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 19 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée *quorum*.
2. Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.
3. Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.
4. Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-7 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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