Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementSection 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385723
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 20 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 19, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
3. Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
4. Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.
5. En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres du bureau choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-8 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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