Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
  3. Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385724
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 21 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres du bureau sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article 20.

2. Le bureau est présidé par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.

3. Les candidatures au bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

4. Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

5. Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

6. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

7. Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres du bureau. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.

8. En cas de vacance de siège de membre du bureau autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.

9. A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.

10. Les membres du bureau sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. Le bureau organise les travaux de l'Assemblée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-9 du Code général des collectivités territoriales.

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