Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementSection 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre Ier : De l'Assemblée de Corse
Section 3 : Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385731
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 27 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
2. Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devraient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
3. En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale en Corse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-13 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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