Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Section 1 : De l'élection du conseil exécutif.
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre II : De l'exécutif.
  3. Section 1 : De l'élection du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006385736
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 30 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Lors de la réunion prévue à l'article 20 et après avoir élu son bureau, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 20.

2. Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

3. Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

4. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

5. Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-14 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

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