Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementSection 1 : De l'élection du conseil exécutif.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre II : De l'exécutif.
Section 1 : De l'élection du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006385738
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 32 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article 16.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-17 du Code général des collectivités territoriales.
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