Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

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TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Section 2 : Du président du conseil exécutif.
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre II : De l'exécutif.
  3. Section 2 : Du président du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006385739
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 33 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.

2. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

3. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse et gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

4. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

5. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4424-4 du Code général des collectivités territoriales et L4424-8 du Code général des collectivités territoriales.

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