Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementSection 3 : Des rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre II : De l'exécutif.
Section 3 : Des rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006385746
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 39 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
2. L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
3. Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-21 du Code général des collectivités territoriales.
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