Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 6 décembre 1994.

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TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Chapitre III : Du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.
  1. Titre Ier : Organisation de la Corse
  2. Chapitre III : Du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006385751
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 43 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues aux titres III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

2. Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.

3. Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

4. La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.