Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementChapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385752
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 44 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
2. - une section économique et sociale ;
3. - une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
4. Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
5. Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-23 du Code général des collectivités territoriales.
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