Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementChapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385753
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 45 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
2. - lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées à l'article 73 ;
3. - sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
4. - sur la préparation du plan national en Corse ;
5. - sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
6. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
7. A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
8. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-9 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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