Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementChapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
Titre Ier : Organisation de la Corse
Chapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006385754
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 46 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
2. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
3. Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article 55. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-10 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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