Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementTitre II : Du représentant de l'Etat en Corse
IdentifiantLEGIARTI000006385757
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 47 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article 58 de la présente loi.

2. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

3. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

4. Dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

5. Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

6. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

7. Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

8. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4422-25 du Code général des collectivités territoriales, L4422-26 du Code général des collectivités territoriales et L4422-27 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.