Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Chapitre II : De la communication, de la culture et de l'environnement.
  1. Titre III : De l'identité culturelle de la Corse
  2. Chapitre II : De la communication, de la culture et de l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385768
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 57 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.

2. Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.

3. L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

4. L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article 36 de la présente loi, après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.

6. Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribuée par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-18 du Code général des collectivités territoriales.

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