Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementCHAPITRE Ier : De l'aménagement du territoire et du plan.
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
CHAPITRE Ier : De l'aménagement du territoire et du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006385770
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 58 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement. Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.
2. Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.
3. Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-19 du Code général des collectivités territoriales.
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