Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementCHAPITRE Ier : De l'aménagement du territoire et du plan.
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
CHAPITRE Ier : De l'aménagement du territoire et du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006385773
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 60 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. I. - Il est institué, au profit de la collectivité territoriale, une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
2. Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
4. II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
5. Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-31 du Code général des collectivités territoriales.
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