1. La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article
Article 72
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Chapitre VI : Des transports.
- TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
- Chapitre VI : Des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006385789
Texte parentLEGITEXT000006077609
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-26 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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