Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementChapitre VI : Des transports.
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
Chapitre VI : Des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006385790
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 73 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions du V de l'article 78, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
2. Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.
3. La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
4. La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date d'application de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4424-27 du Code général des collectivités territoriales et L4424-28 du Code général des collectivités territoriales.
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