Loi n°91-428 du 13 mai 1991 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.

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TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
Rattachement
Chapitre VI : Des transports.
  1. TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
  2. Chapitre VI : Des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006385791
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 74 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

2. Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu de l'article 73 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.

3. L'office répartit les crédits visés au V de l'article 78 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

4. L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.

5. L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

6. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

7. La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

8. Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

9. L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours à compter de la date d'application de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-29 du Code général des collectivités territoriales.

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