Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-428 du 13 mai 1991
RattachementChapitre VII : De la formation professionnelle.
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE
Chapitre VII : De la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006385793
Texte parentLEGITEXT000006077609
Référencearticle 76 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
2. En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
3. Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
4. Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4424-32 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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