Décret n°91-434 du 7 mai 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-434 du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424281
Texte parentLEGITEXT000006077617
Référencearticle 1 du décret n°91-434 du 7 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7bis du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 7 bis. - Les subventions prévues au e du 2o de l'article 1er du présent décret peuvent être attribuées: <<1o Soit à des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté. <<Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture. <<Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées. <<2o Soit pour la production d'oeuvres en cours de préparation, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue au 1o ci-dessus. <<Les demandes doivent être présentées avant le début du tournage dans des conditions précisées par arrêté du ministre. <<Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées aux oeuvres visées aux 1o et 2o. 20 p. 100 maximum de ces crédits sont consacrés aux subventions visées au 2o du présent article.>> Art. 5. - L'article 9 du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.>> <<Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée. <<L'ancienneté moyenne dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.