Décret n°91-449 du 14 mai 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-449 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534126
Texte parentLEGITEXT000006077626
Référencearticle 1 du décret n°91-449 du 14 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le titre Ier du décret no 84-252 du 6 avril 1984 est remplacé par le titre suivant, comprenant les articles 1er à 8 ci-après: <<T ITRE Ier <<Organisation et fonctionnement du conseil Prérogatives des membres <<Art. 1er. - Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, un bureau composé de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste comporte dix-huit noms. <<Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 susvisée pour l'élection des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président. <<L'élection se tient durant la première réunion du conseil suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret. <<Art. 2. - Des commissions permanentes sont chargées, au sein du conseil, de l'étude des problèmes intéressant les Français résidant hors de France. <<Un président et un rapporteur sont élus en leur sein pour une durée de trois ans. <<Art. 3. - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. <<Tout membre du conseil fait partie, au plus, d'une commission permanente. <<En outre, le ministre des affaires étrangères peut créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers. <<Art. 4. - Le secrétaire général du conseil est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l'autorité de celui-ci; il est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions. <<Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations du conseil. <<Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères réunit, chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'assemblée plénière du conseil et ses différentes formations. <<Sur convocation du ministre des affaires étrangères, l'assemblée plénière et le bureau se réunissent au moins une fois par an. <<Art. 6. - Sur proposition du bureau, le Conseil supérieur des Français de l'étranger élabore son règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères. <<Art. 7. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger reçoivent des chefs de postes diplomatiques et consulaires l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission. <<Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et d'action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les chefs de postes diplomatiques et consulaires sur toutes les questions générales intéressant les ressortissants français de leur circonscription. <<Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire. <<Art. 8. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont invités aux manifestations organisées dans leur circonscription à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement français ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription y sont invités. <<Dans les cérémonies organisées à l'étranger à l'initiative des chefs de postes diplomatiques ou consulaires, ils prennent place immédiatement après l'agent de carrière appelé à remplacer le chef de poste diplomatique ou immédiatement après le chef de poste consulaire.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.