Référencearticle 2 du décret n°91-482 du 15 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →
1. L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :
2. - si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
3. - si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
4. - si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
5. - si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.
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