Décret n°91-482 du 15 mai 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°91-482 du 15 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859086
Texte parentLEGITEXT000006077637
Référencearticle 2 du décret n°91-482 du 15 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :

2. - si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;

3. - si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;

4. - si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;

5. - si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.