Texte consolidé · Décret

Décret n°91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1991
NatureDécret
Signé le15 mai 1991
Publié le17 mai 1991
Articles6 articles en vigueur
NORINDX9100079D
IdentifiantLEGITEXT000006077637
RéférenceDécret n°91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie;

Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée et complétée par les lois no 77-804 du 19 juillet 1977 et no 80-531 du 15 juillet 1980;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 14 avril 1975 concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie; Le conseil des ministres entendu,

Article 1 LEGIARTI000006859085

1. Jusqu'au 31 décembre 1995, la construction de centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant, à titre principal ou exclusif, des combustibles pétroliers sera soumise à autorisation préalable.

2. Il en sera de même pour la conversion desdites centrales en vue de la consommation, à titre principal ou exclusif, de combustibles pétroliers.

Article 2 LEGIARTI000006859086

1. L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :

2. - si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;

3. - si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;

4. - si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;

5. - si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.

Article 3 LEGIARTI000006859087

1. Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, l'autorisation pourra imposer un équipement permettant de substituer au pétrole la houille ou tout autre combustible.

Article 4 LEGIARTI000006859088

1. Les autorisations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'énergie.

2. Pour les centrales thermiques de puissance inférieure à 10 MW, l'autorisation est accordée par le préfet du département d'implantation de l'ouvrage.

3. Si les installations sont situées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est accordée conjointement par les préfets des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé de l'énergie.

Article 5 LEGIARTI000006859089

1. Les modalités pratiques d'application du présent décret seront déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'énergie.

Article 6 LEGIARTI000006859084

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.