Loi n°91-457 du 15 mai 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-457 du 15 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006826216
Texte parentLEGITEXT000006077638
Référencearticle 3 de la loi n°91-457 du 15 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 422-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 422-4-2. - Les clauses types prévues à l’article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l’article L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l’objet social de ces sociétés. « Les clauses types précisent, en outre, les conditions d’exercice du droit d’agrément et de préemption de l’organe central du réseau mentionné à l’article L. 422-4-1 ; le droit d’agrément porte sur les augmentations de capital et les cessions de parts ou d’actions des établissements de crédit membres dudit réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation de ces établissements ; les refus d’agrément doivent être motivés ; le droit de préemption porte sur les cessions de parts ou d’actions des établissements de crédit membres du réseau. L’organe central ne peut détenir que temporairement les parts ou actions ainsi préemptées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.