1. Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.
Décret n°91-479 du 14 mai 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-479 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461491
Texte parentLEGITEXT000006077647
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