Texte consolidé · Décret

Décret n°91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1991
NatureDécret
Signé le14 mai 1991
Publié le17 mai 1991
Articles6 articles en vigueur
NORJUSG9160022D
IdentifiantLEGITEXT000006077647
RéférenceDécret n°91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la loi no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Le Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006461488

1. Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après :

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Surveillant

Surveillant et surveillant principal

Classe exceptionnelle

9e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an majorée de 1 an

1re classe, 3e échelon :

- après 2 ans

9e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

8e échelon

Ancienneté maintenue

1re classe, 2e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue

1re classe, 1er échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

2e classe, 2e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

2e classe, 1er échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

3e classe, 2e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e classe, 1er échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

4e classe, 2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

4e classe, 1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Premier surveillant

Premier surveillant

Classe exceptionnelle

4e échelon

Sans ancienneté

1re classe, 3e, 2e, 1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e classe, 2e, 1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e classe, 2e, 1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e classe, 3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

4e classe, 2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

4e classe, 1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Surveillant-chef

Surveillant-chef

1re classe, 1er, 2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e classe, 2e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e classe, 1er échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

Surveillant-chef divisionnaire

Surveillant-chef

Classe exceptionnelle

4e échelon (*)

Sans ancienneté

1re classe, 1er, 2e, 3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e classe, 1er, 2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

(*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation.

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
et de la protection judiciaire de la jeunesse

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Infirmier principal

Infirmier de classe supérieure

Classe exceptionnelle :

- 2e échelon

5e échelon (*)

Ancienneté maintenue

- 1er échelon

5e échelon (*)

Ancienneté maintenue

1re classe, 3e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

1re classe, 2e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

1re classe, 1er échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 3 ans

2e classe, 2e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

2e classe, 1er échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

Infirmier principal normal

1re classe, 2e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

1re classe, 1er échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

2e classe, 2e échelon :

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

1er échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

2e classe, 1er échelon

1er échelon

Ancienne maintenue

(*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DE L'ETAT :
Chefs de travaux

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Agent de l'éducation spécialisée

Chef de travaux

Hors-classe, 2e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue

Hors-classe, 1er échelon

8e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

Classe exceptionnelle :

- après 2 ans

8e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

7e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

1re classe, 3e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

1re classe, 2e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

5e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

1re classe, 1er échelon

5e échelon (*)

Ancienneté maintenue

2e classe, 2e échelon

4e échelon (*)

Ancienneté maintenue

2e classe, 1er échelon

3e échelon (*)

Ancienneté maintenue

3e classe, 2e échelon

2e échelon (*)

Ancienneté maintenue

3e classe, 1er échelon

1er échelon (*)

Ancienneté maintenue

(*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Agents techniques de bureau de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires applicables à ces corps

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Dactylographie

Agent technique de bureau

Classe exceptionnelle :

- après 1 an

9e échelon (*)

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

8e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 3 ans

Dactylographe principale de 1re classe

3e échelon

8e échelon (*)

Ancienneté maintenue

2e échelon

7e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

1er échelon :

- après 1 an

7e échelon (*)

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

6e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

Dactylographe principale de 2e classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

5e échelon (*)

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

Dactylographe normale de 1re classe

2e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

1er échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

Dactylographe normale de 2e classe

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 1 an

- avant 1 an

1er échelon

Ancienneté maintenue

(*) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de rémunération correspondant à leur ancienne situation

Article 2 LEGIARTI000006461489

1. Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvsisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après :

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Surveillant

Surveillant

Stagiaire

1er échelon

Sans ancienneté

Elève

1er échelon

Sans ancienneté

Ouvrier spécialisé

1er échelon

Sans ancienneté

Allocataire

1er échelon

Sans ancienneté

Surveillant-chef

Surveillant-chef

Stagiaire 1re et 2e année

1er échelon

Sans ancienneté.

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Commis des services pénitentiaires

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Econome

(sous contrat)

Commis

1er échelon

Sans ancienneté

Article 3 LEGIARTI000006461490

1. Ces intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les intéressés doivent présenter leur demande d'intégration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006461491

1. Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006461492

1. Les personnels intégrés sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment à son article L. 4.

Article 6 LEGIARTI000006461487

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1991).

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