Décret n°91-487 du 14 mai 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°91-487 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461654
Texte parentLEGITEXT000006077655
Référencearticle 7 du décret n°91-487 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes :

2. I. - Pour le premier recrutement

3. 1° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.

4. 2° Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

5. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.

6. II. - Pour les cinq recrutements suivants

7. 1° Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.

8. 2° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

9. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.

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