Article 1 LEGIARTI000006461648
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-1033 du 9 décembre 1966 modifié fixant le statut particulier du personnel des phares et balises;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 19 juillet 1990 et 20 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes :
2. I. - Pour le premier recrutement
3. 1° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.
4. 2° Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
5. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
6. II. - Pour les cinq recrutements suivants
7. 1° Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.
8. 2° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
9. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
1. Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE | CONTRÔLEUR DES TRAVAUX | |
Echelon | Ancienneté dans l'échelon | |
Moniteur vérificateur | ||
9e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | ||
- après 1 an 6 mois | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an |
- avant 1 an 6 mois | 10e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Six septièmes de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
Electromécanicien | ||
| 11e échelon | ||
| - après 2 ans | 11e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans |
| - avant 2 ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon : | 10e échelon | Un quart de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois |
6e échelon | 7e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois |
4e échelon | 6e échelon | Un tiers de l'ancienneté acquise |
1. Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
2. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Les services accomplis depuis la date de création du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat par les électromécaniciens qui exerçaient des fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat à cette date sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.
1. A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des moniteurs-vérificateurs et des électromécaniciens de phare.
2. Toutefois les candidats qui ont été admis à un concours d'accès à ce corps ouvert avant cette date conservent le bénéfice de leur admission.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées conformément au tableau ci-dessous :
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1991).