Décret n°91-487 du 14 mai 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 1996.

TexteDécret n°91-487 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461658
Texte parentLEGITEXT000006077655
Référencearticle 9 du décret n°91-487 du 14 mai 1991 (version du 10 mai 1996)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat.

2. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis depuis la date de création du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat par les électromécaniciens qui exerçaient des fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat à cette date sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.