Article (sans numéro) JORFARTI000002125021
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-1033 du 9 décembre 1966 modifié fixant le statut particulier du personnel des phares et balises;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 19 juillet 1990 et 20 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après:
<<Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les spécialités suivantes:
<<Routes, bases aériennes;
<<Voies navigables, ports maritimes;
<<Mécaniciens-électriciens;
<<Phares et balises.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 21 avril 1988 susvisé,
entre le troisième et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
<<Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat appartenant à la spécialité Phares et balises contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements de signalisation maritime, des installations mécaniques,
électriques et électroniques relevant du service des phares et balises et surveillent les réparations assurées par les centres d'exploitation et d'intervention dudit service. Ils peuvent être notamment chargés des travaux effectués par ces centres d'exploitation et d'intervention.>>
Art. 3. - A la première phrase de l'article 6 du décret du 21 avril 1988 susvisé, après les mots <<pour l'exploitation des ports maritimes>> sont ajoutés les mots <<et des établissements de signalisation maritime>>.
Art. 4. - Le a du 1o de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<a) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.>>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les places offertes au titre de l'un des deux concours mentionnés aux a et b du 1o de l'article 7 ci-dessus qui ne sont pas pourvues peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.>>
Art. 6. - Il est ajouté au 1o de l'article 17 du décret du 21 avril 1988 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<<Les places offertes au titre du concours externe et reportées en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus sont attribuées au concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.>>
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes:
I. - Pour le premier recrutement
1o Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps. 2o Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 3o Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1o de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
II. - Pour les cinq recrutements suivants
1o Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps. 2o Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 3o Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1o de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
Art. 8. - Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991 ......................................................
Art. 9. - Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le grade d'électromécanicien en qualité de chef de phare sont assimilés, dans la limite de six ans, à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Art. 10. - A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des moniteurs-vérificateurs et des électromécaniciens de phare.
Toutefois les candidats qui ont été admis à un concours d'accès à ce corps ouvert avant cette date conservent le bénéfice de leur admission.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.