1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées conformément au tableau ci-dessous :
Décret n°91-487 du 14 mai 1991 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 26 février 1995.
TexteDécret n°91-487 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461660
Texte parentLEGITEXT000006077655
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