Arrêté du 17 avril 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890227
Texte parentLEGITEXT000006077659
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit: <<Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes: <<1. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire (2); <<2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988); <<3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par le service des mines (2); <<4. Un certificat de conformité (1) à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (2); <<5. Un certificat du vendeur (2); <<6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile. La liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté; <<7. Pour les véhicules de provenance étrangère, <<un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé de l'étranger>> (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.