Arrêté du 17 avril 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890229
Texte parentLEGITEXT000006077659
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 23 rédigé comme suit: <<Art. 23. - On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge. <<Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret no 91-207 du 25 février 1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection". <<A. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise normale <<Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale. <<Pour l'obtention de cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes: <<a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI); <<b) Une attestation délivrée par le service des mines indiquant que le véhicule a subi avec succès une visite technique visant à vérifier le bon état de fonctionnement et d'entretien du véhicule ainsi que la correspondance du numéro d'identification de celui-ci avec le numéro porté sur la plaque du constructeur; <<c) L'ancien certificat d'immatriculation. <<B. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise avec la mention "véhicule de collection" <<Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de certificat d'immatriculation ou non couverts par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950 et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions définies à l'article R.106-1 du code de la route. <<Pour obtenir une carte grise "véhicule de collection" le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes: <<a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI); <<b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule; <<c) En cas de changement de propriétaire, le certificat de cession; <<d) Un certificat 846A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule importé; <<e) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie: <<- soit par le constructeur ou son représentant en France (dûment accrédité pour les véhicules fabriqués hors C.E.E.); <<- soit par la Fédération française des véhicules d'époque, <<ayant pour but de certifier que le véhicule concerné a plus de vingt-cinq ans d'âge. Elle doit indiquer la marque, le type, le numéro d'identification du véhicule et si possible les autres caractéristiques nécessaires à l'établissement de la carte grise (genre, carrosserie, puissance, énergie, places assises, poids, etc.). <<Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des pièces visées aux alinéas b, c et, le cas échéant, d ci-dessus. <<Peuvent également obtenir la mention "véhicule de collection", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge. <<Un véhicule couvert par une carte grise "véhicule de collection" ne peut être réimmatriculé en carte grise normale que s'il a satisfait, lors d'une réception à titre isolé, aux prescriptions techniques visées à l'article R.106-1 du code de la route.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.