Loi n°91-491 du 15 mai 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-491 du 15 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491164
Texte parentLEGITEXT000006077660
Référencearticle 1 de la loi n°91-491 du 15 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré, dans le livre Ier (première partie : Législative) du code de l’organisation judiciaire, un titre V ainsi rédigé : « Titre V « SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION « Art. L. 151-1. - Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. « Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. « L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. « Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président. « Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. « En cas d’empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d’empêchement de l’un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. « Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. « Art. L. 151-3. - Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.