Décret n°91-567 du 18 juin 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-567 du 18 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373294
Texte parentLEGITEXT000006077707
Référencearticle 1 du décret n°91-567 du 18 juin 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 5 mai 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Le concours de recrutement au grade d'agent administratif comporte une épreuve commune à l'ensemble des candidats ainsi que les épreuves relatives aux options suivantes: Administration générale ou Dactylographie. <<Les candidats choisissent, lors de leur demande d'inscription au concours, l'une de ces deux options. <<Art. 2. - I. - L'épreuve commune consiste en une dictée de vingt lignes environ écrites à la main (durée: vingt minutes; coefficient 1). <<II. - Les épreuves de l'option Administration générale sont les suivantes: <<1o Au choix du jury, soit un ou plusieurs exercices ou questions à partir d'un cas pratique susceptible d'être rencontré dans l'activité des agents administratifs, soit une épreuve de classement de documents (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 1). <<2o Interrogation, au choix du jury, soit écrite, soit orale portant, selon le choix que le candidat a exprimé lors de son inscription: <<a) Sur les notions sommaires du programme de droit public et de législation sociale défini en annexe A du présent décret; <<b) Sur les notions sommaires du programme de finances publiques défini en annexe B du présent décret. <<Lorsque cette épreuve est écrite, elle dure quarante-cinq minutes. <<Lorsque cette épreuve est orale, elle dure au maximum quinze minutes avec une durée de préparation de quinze minutes. <<Cette épreuve est affectée du coefficient 1. <<III. - Les épreuves de l'option Dactylographie sont les suivantes: <<1o Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée: quarante minutes; coefficient 2). <<2o Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée: vingt minutes; coefficient 1).>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.